11/07/2016
Dans un souci de clarté et de transparence pour nos clients, pour les possesseurs des chiens, chats et autres espèces bénéficiant des services de notre laboratoire, LabforVet a sollicité de manière proactive quelques guidelines claires sur l'activité de consultance en biologie clinique vétérinaire auprès de l'Ordre des Médecins Vétérinaires. Nous vous partageons aujourd'hui ces recommandations :
Ligne de conduite pour l’activité de consultance en biologie clinique
approuvée par l’Ordre Francophone des Médecins Vétérinaires
- Eu égard à l’article 3 de la Loi du 28 août 1991, l’activité de consultance en biologie clinique vétérinaire s’inscrit de plein droit comme une discipline d’exercice de la médecine vétérinaire par les faits suivants
o Utilisation de paramètres cliniques mesurés sur l’animal afin d’orienter, d’établir un diagnostic avec le vétérinaire prescripteur de l’analyse
o Interprétation de paramètres cliniques mesurés sur l’animal afin d’établir un diagnostic différentiel avec le vétérinaire prescripteur de l’analyse
o Utilisation de paramètres cliniques mesurés sur l’animal en vue d’un dépistage de dysfonctionnements physiologiques
A ce titre et dans ce contexte légal, le vétérinaire actif dans le domaine est soumis à l’obligation d’inscription au Tableau de l’Ordre des Médecins Vétérinaires et est donc par ce fait lié à son code de déontologie.
- Eu égard à l’article 13 de la Loi du 28 août 1991 et à l’article 15.4 du Code de déontologie de la profession vétérinaire, le laboratoire est dans l’obligation de transmettre les résultats des analyses
o Au propriétaire de l’animal sur base d’une demande écrite de sa part
o A un vétérinaire tiers, autre que le vétérinaire prescripteur, sur base de la demande écrite du propriétaire de l’animal
Le dossier médical de l’animal restant la propriété du possesseur de cet animal.
- Les règles de publicité ou de communication de l’activité de la société en consultance de biologie clinique ne sont soumises à aucune règlementation en lien avec le Code de déontologie de la profession vétérinaire.
- Eu égard à l’article XIV.4 à 8 CDE du code de droit économique, les tarifs des services proposés par la société de consultance en biologie clinique se doivent d’être affichés et disponibles en toute clarté pour toute personne publique, ces prix étant les prix applicables pour le consommateur.