19/02/2026
Modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
Le décret n° 2026-62 du 5 février 2026, publié au Journal officiel le 7 février 2026, a modifié plusieurs dispositions du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes intégré au code de la santé publique. L’objectif officiel est d’harmoniser ce code avec ceux des autres professions de santé, de clarifier certaines obligations et de préciser les réponses attendues face à des situations sensibles, notamment celles impliquant des violences ou des maltraitances.
Non-discrimination : une obligation de prise en charge sans distinction
Le nouvel article R. 4321-58 du code de la santé publique réaffirme explicitement que le masseur-kinésithérapeute doit “examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, sans opérer de discrimination au sens des dispositions des articles 225-1 et suivants du code pénal”. Il complète cette obligation par une mention de l’attitude à maintenir envers la personne soignée, qui doit être correcte et attentive à tout moment.
Ce libellé met en avant l’interdiction de distinction fondée notamment sur : l’origine, le sexe, l’âge, l’état de santé, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les opinions ou la situation sociale. Le texte ne fait pas apparaître une longue liste d’exemples, mais renvoie au cadre général du code pénal pour définir les discriminations prohibées.
Dans la pratique, cela signifie que le refus de prise en charge ou une prise en charge différenciée doivent toujours être motivés par des critères cliniques, d’organisation ou de sécurité, et non par des motifs discriminatoires, qu’ils soient implicites ou explicites.
devoir d’action face aux violences et maltraitances.
L’article R. 4321-90 du code de la santé publique, anciennement plus général, a été réécrit pour préciser les obligations du kinésithérapeute lorsqu’il présume qu’une personne prise en charge est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements.
Aujourd’hui, il est écrit que le praticien “est dans l’obligation d’agir par tout moyen” pour protéger la victime présumée, en choisissant ces moyens en conscience et en fonction du contexte clinique et social observé.
Le texte clarifie également les possibilités de signalement :
le kinésithérapeute peut procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP) relatives aux mineurs en danger ou à risque de l’être, dans les conditions prévues par le code pénal et le code de l’action sociale et des familles.
Le consentement de la personne est recherché avant tout signalement, sauf lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne vulnérable (en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique) qui n’est pas en mesure de se protéger ;
dans les cas de violences au sein du couple, le kinésithérapeute doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la personne majeure, et s’il ne peut l’obtenir, il l’informe du signalement effectué au procureur.
Le décret sécurise aussi la responsabilité disciplinaire du professionnel : un signalement fait dans les conditions prévues ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, à condition qu’il ait agi de bonne foi.
Encadrement du remplacement
Le décret rappelle que le recours au remplacement ne doit pas donner lieu à ce qui serait en substance une “gérance déguisée” du cabinet. C’est une préoccupation ancienne du code de déontologie qui est ici réaffirmée dans une rédaction plus explicite : la durée ou la fréquence des remplacements ne doit pas conduire à une situation qui s’apparenterait, dans les faits, à une gestion permanente du cabinet par un remplaçant.
Ce point vise à éviter des pratiques qui pourraient contourner les interdictions déontologiques et à garantir que le remplacement reste bien temporaire et justifié par l’organisation de l’exercice.
Du terme « clientèle » à « patientèle »
Le décret modifie aussi la sémantique du code de déontologie : le terme “clientèle” est remplacé par “patientèle” dans plusieurs articles (notamment R. 4321-75, R. 4321-100 et R. 4321-137).
Ce changement n’est pas qu’une question de vocabulaire : il réaffirme la nature soignante de la relation professionnelle, en cohérence avec la terminologie utilisée dans d’autres codes de déontologie des professions de santé.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053447490
https://www.ordremk.fr/actualites/ordre/le-code-de-deontologie-des-kinesitherapeutes-evolue
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